Non classifié(e)juin 27, 2023

Nouvelles règles pour les travailleurs frontaliers

Pour les travailleurs transfrontaliers, de nouvelles règles concernant leur affiliation à la sécurité sociale, dans le cadre du télétravail, sont entrées en vigueur le 1er juillet 2023 après l’expiration de la période transitoire liée à la pandémie de COVID-19.

Deux situations de télétravail peuvent se présenter à l’avenir :

    1. Applicable à TOUS les cas de télétravail représentant moins de 25 % du temps de travail – le règlement pré-Covid

La réglementation temporaire spéciale liée à Covid arrivant à son terme, la règle de principe (il existe des exceptions) est que l’affiliation à la sécurité sociale d’un travailleur transfrontalier (employé par un employeur basé au Luxembourg) se fait au Luxembourg tant que sa prestation sur le territoire de son pays de résidence reste inférieure à 25 % de son temps de travail total.

Cela vaut pour tout type d’activité exercée par le travailleur et, comme c’est le cas jusqu’à présent, une déclaration et une demande d’A1 doivent être soumises.

2. Applicable à certaines entreprises pour un télétravail compris entre 25 % et moins de 50 % du temps de travail

Un nouveau règlement (l’accord-cadre relatif à l’application de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 en cas de télétravail transfrontalier habituel, ci-après « l’accord »), qui entrera en vigueur le 1er juillet, permettra à certains travailleurs transfrontaliers de télétravailler jusqu’à 49,9 % de leur temps de travail total tout en conservant leur affiliation à la sécurité sociale au Luxembourg, sous réserve de certaines conditions et restrictions :

Champ d’application géographique de l’accord

L’accord n’est pas imposé aux pays, mais chaque pays de l’UE, de l’Espace économique européen et de la Suisse peut y adhérer en signant l’accord.

L’accord ne peut être appliqué que dans les situations où le pays de résidence du travailleur et le pays du siège statutaire de l’employeur ont tous deux signé l’accord.

La liste des pays ayant signé l’accord au 28 juin 2023 est la suivante : Allemagne, Suisse, Liechtenstein, République tchèque, Autriche, Pays-Bas, Slovaquie, Belgique, Luxembourg, Finlande, Norvège et Portugal.

La liste officielle mise à jour peut être consultée sur le site du gouvernement belge.

 

La définition du télétravail

L’accord définit le « télétravail transfrontalier » comme « une activité qui peut être exercée à partir de n’importe quel endroit et qui pourrait être réalisée dans les locaux de l’employeur ou sur son lieu d’activité et : 1. qui est exercée dans un État membre (…) autre que celui dans lequel sont situés les locaux de l’employeur ou le lieu d’activité et 2. qui repose sur les technologies de l’information pour rester connecté à l’environnement de travail de l’employeur ou de l’activité ainsi qu’aux parties prenantes/clients afin de remplir les tâches de l’employé assignées par l’employeur.(…) »

Note pratique :

Le lieu effectif d’exécution du télétravail n’est pas limité, pour autant qu’il se trouve dans le pays de résidence du salarié. Il peut s’agir du bureau à domicile, d’un espace de bureau partagé ou de tout autre lieu. Le critère est que les activités puissent être exercées de n’importe où, et non pas le lieu où elles sont effectivement exercées.

La définition exclut toutefois les activités qui nécessiteraient un lieu d’exécution spécifique, comme les locaux d’un client ou un chantier de construction, ainsi que les activités ne nécessitant pas de connexion informatique, comme l’artisanat.

En revanche, elle inclut des activités telles que les services d’assistance informatique et les services informatiques sur appel, qui ont été un sujet de préoccupation pour de nombreux employeurs jusqu’à présent.

La possibilité d’étendre le télétravail au-delà de 25 % tout en préservant l’affiliation à la sécurité sociale au Luxembourg n’équivaut donc pas simplement à porter la limite actuelle de 25 % à 50 %, mais il existe d’autres conditions – concernant les caractéristiques de l’employeur, du salarié et des activités exercées – qui limitent son application et nécessitent une évaluation au cas par cas pour chaque salarié.

Autres restrictions géographiques et liées à l’activité

Outre les conditions susmentionnées, à savoir que le pays de résidence du salarié et le pays du siège statutaire de l’employeur doivent avoir signé l’accord et que les activités du salarié doivent être conformes à la définition du télétravail de l’accord, les situations suivantes sont explicitement exclues de l’application de l’accord :

Si le salarié exerce habituellement une activité autre que celle définie comme télétravail dans son pays de résidence
Si le salarié exerce habituellement une activité dans un pays autre que celui de sa résidence ou de l’employeur
Si l’employeur du salarié est une succursale d’une société dont le siège statutaire n’est pas situé dans le même pays que la succursale.

Note pratique :

La pertinence du point c) ci-dessus est particulièrement difficile à comprendre, mais il est explicitement exclu dans un exemple publié dans un mémorandum explicatif de l’accord-cadre comme suit : « Francis effectue 40 % de son temps de travail en télétravail depuis sa résidence en Belgique et 60 % aux Pays-Bas dans les locaux [succursale] de l’entreprise qui a son siège statutaire en Allemagne. Comme Francis travaille en dehors de l’État signataire où se trouve le siège statutaire [siège social ou établissement] de son employeur, l’accord-cadre ne s’applique pas ». Mais en tant que tels, les salariés des succursales, ce qui n’est pas rare au Luxembourg, sont exclus de l’application de l’accord, quelle que soit la nature de leurs activités.

L’application de l’accord nécessite une demande individuelle pour chaque salarié

En principe, les demandes faites sur la base de l’accord-cadre sur le télétravail ne peuvent pas porter sur une date antérieure à celle de la demande. Toutefois, une demande portant sur une période antérieure peut être faite sous certaines conditions : entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 inclus, les employeurs pourront faire une déclaration remontant jusqu’à 12 mois, mais pas avant le 1er juillet 2023 ou la date d’entrée en vigueur de l’accord-cadre sur le télétravail pour les pays qui le ratifieront après le 1er juillet 2023. La rétroactivité ne s’appliquera que si, pendant toute la période en question, le salarié était déjà affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise. Par la suite, à partir du 1er juillet 2024, la rétroactivité d’une demande est limitée à trois mois seulement et la condition d’affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise pendant cette période demeure.

Note pratique :

Les demandes sont à introduire auprès du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) en utilisant le TOKEN (code d’accès unique) que les entreprises ont reçu à cet effet.

Divers

Des points supplémentaires doivent être pris en compte dans des cas particuliers tels que les employeurs multiples et les travailleurs à temps partiel. Contactez-nous si vous souhaitez clarifier votre situation.

 

 

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